1 Le droit de préemption peut être invoqué en cas de vente de l’immeuble ainsi qu’à l’occasion de tout autre acte juridique équivalant économiquement à une vente (cas de préemption).
2 Ne constituent pas des cas de préemption, l’attribution à un héritier dans le partage, la réalisation forcée et l’acquisition pour l’exécution d’une tâche publique, notamment.
83 Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).
1 A right of pre-emption may be exercised on the sale of the immovable property or any other legal transaction economically equivalent to a sale (pre-emption event).
2 In particular, the following are not pre-emption events: allocation to an heir in the division of an estate, forced sale, or acquisition in performance of public duties.
80 Inserted by No II of the FA of 4 Oct. 1991, in force since 1 Jan. 1994 (AS 1993 1404; BBl 1988 III 889).
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