1 L’obligation s’éteint lorsque l’exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur.
2 Dans les contrats bilatéraux, le débiteur ainsi libéré est tenu de restituer, selon les règles de l’enrichissement illégitime, ce qu’il a déjà reçu et il ne peut plus réclamer ce qui lui restait dû.
3 Sont exceptés les cas dans lesquels la loi ou le contrat mettent les risques à la charge du créancier avant même que l’obligation soit exécutée.
1 An obligation is deemed extinguished where its performance is made impossible by circumstances not attributable to the obligor.
2 In a bilateral contract, the obligor thus released is liable for the consideration already received pursuant to the provisions on unjust enrichment and loses his counter-claim to the extent it has not yet been satisfied.
3 This does not apply to cases in which, by law or contractual agreement, the risk passes to the obligee prior to performance.
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