1 S’il est constaté ultérieurement que la décision de l’assemblée des créanciers est intervenue d’une manière illicite, l’autorité cantonale supérieure en matière de concordat peut, à la requête d’un obligataire, révoquer totalement ou partiellement son approbation.
2 La requête doit être présentée dans les six mois à compter du jour où l’obligataire a eu connaissance de l’irrégularité de la décision.
3 Le débiteur et tout obligataire peuvent, dans les trente jours, conformément à la procédure de recours en matière de poursuite et de faillite, recourir au Tribunal fédéral contre la révocation de l’approbation, lorsqu’elle viole la loi ou n’est pas appropriée aux circonstances. De même, l’obligataire requérant peut recourir contre le refus de révoquer l’approbation.
Any resolution within the meaning of Articles 1180 and 1181 which contravenes the law or contractual provisions may be challenged in court by a member of the community of bond creditors who did not vote for it within 30 days of the date on which he learned of it.
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