Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 1178 c. Recours

1 Tout obligataire peut, dans les trente jours, conformément à la procédure de recours en matière de poursuite et de faillite, déférer au Tribunal fédéral le prononcé d’approbation d’une décision à laquelle il n’a pas adhéré, lorsque cette décision viole la loi ou n’est pas appropriée aux circonstances.

2 De même, le créancier qui a adhéré à une décision et le débiteur peuvent recourir contre le refus de l’approuver.

Art. 1181 2. On other matters

1 Resolutions which neither encroach on the creditors’ rights nor impose further material contributions on the creditors require merely an absolute majority of the votes represented, unless the law stipulates otherwise or the bond issue conditions impose stricter requirements.

2 The majority is determined in all cases according to the nominal value of the bond capital conferring right to vote that is represented at the creditors’ meeting.

 

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