Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 1152 C. Autres titres endossables

1 Tous titres par lesquels le souscripteur s’engage à faire dans un lieu, dans un temps et pour une somme déterminés, certains paiements en numéraire ou la livraison de certaines quantités de choses fongibles peuvent être transférés par endossement s’ils sont expressément créés à ordre.

2 Ces titres, de même que les autres titres endossables, tels que certificats de dépôt, warrants, bulletins de chargement, sont soumis aux règles du droit de change en ce qui concerne la forme de l’endossement, la légitimation du porteur, l’annulation et l’action en restitution donnée contre celui qui les détient.

3 Les dispositions relatives au recours en matière d’effets de change ne sont pas applicables à ces titres.

Art. 1154 B. The warrant

1 Where one of two or more documents of title to goods is to serve the purpose of establishing a lien, it must be designated as a warrant and in all other respects take the form of a document of title to goods.

2 The issue of the warrant must be noted on the other duplicates along with every pledge made, including the claim amount and due date.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.