1 Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu’à un banquier ou à un client du tiré.
2 Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu’au banquier désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu’à son client. Toutefois, le banquier désigné peut recourir pour l’encaissement à un autre banquier.
3 Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d’un de ses clients ou d’un autre banquier. Il ne peut l’encaisser pour le compte d’autres personnes que celles-ci.
4 Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s’agit de deux barrements dont l’un pour encaissement par une chambre de compensation.
5 Le tiré ou le banquier qui n’observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu’à concurrence du montant du chèque.
Further, the bearer of an account-payee-only cheque has a right of recourse where he can show that the drawee has refused to make the account credit unconditionally or that the cheque has been declared unfit for settlement of the bearer’s obligations by the clearing house of the place of payment.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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