Lors d’un premier relevé ou d’un renouvellement, la disposition des mesures doit être approuvée par l’autorité compétente au sens de l’art. 48.
For initial survey or renovation, the observing scheme must be approved by the responsible authority in accordance with Article 48.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.