Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

211.432.21 Ordonnance technique du DDPS du 10 juin 1994 sur la mensuration officielle (OTEMO)

211.432.21 DDPS Technical Ordinance of 10 June 1994 on Official Cadastral Surveying (TOCS)

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Art. 21 Objets

Sont à classer dans la couche d’information «objets divers» notamment les objets:52

a.
qui ne sont pas des bâtiments au sens de l’art. 14, par exemple les bâtiments souterrains, les encorbellements ou les balcons,
b.53
dont la délimitation précise comme surface n’est pas possible ou dont le levé comme surface entraînerait des frais disproportionnés, par exemple pour les rus et les sentes, et pour les chemins, les cours d’eau ou les torrents de montagne irréguliers,
c.
qui sont de forme linéaire comme les voies ferrées ou
d.
qui sont représentés dans le plan du registre foncier par des symboles, par exemple pour les arbres isolés importants.

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 11 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 514).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 5 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2759).

Art. 21 Objects

Objects must be explicitly assigned to the «single objects» layer if:52

a.
they are not buildings in accordance with Article 14, for example underground structures, bays or balconies;
b.
their clear delimitation as areas is not possible or their survey as area objects would entail disproportionate cost, for example rivulets, small streams, faint paths, irregular footpaths, watercourses and mountain torrents;
c.
they are of linear character, such as railway lines; or
d.
they are portrayed on the Land Registry Plan as symbols, for example isolated important trees.

52 Amended in accordance with No I of the DDPS Ordinance of 11 March 2003 (AS 2003 514).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.