Le contrat visé à l’art. 14, al. 3, LGéo, doit prévoir que seuls les frais liés au mandat et au temps qui y est consacré sont facturés aux autorités fédérales pour la remise de données de la mensuration officielle.
Under the contractual arrangements described in Article 14 paragraph 3 GeoIG, data supplied to the federal authorities by official cadastral surveying is to be charged only in accordance with actual time and associated costs.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.