1 L’intermédiaire et ses auxiliaires doivent observer le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur activité.
2 L’obligation de garder le secret subsiste après la cessation de l’activité.
1 The adoption agency and its auxiliary staff must treat as confidential any information that they obtain in the exercise of their activities.
2 The duty of confidentiality does not terminate on completion of their mediation activities.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.