L’intermédiaire collabore avec les autorités compétentes en Suisse et à l’étranger.
The adoption agency must cooperate with the competent authorities in Switzerland and abroad.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.