Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

211.221.36 Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo)

211.221.36 Ordinance of 29 June 2011 on Adoption (Adoption Ordinance, AdoptO)

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Art. 10 Surveillance

1 L’autorité cantonale veille au respect des conditions d’autorisation. Elle désigne une personne appropriée, qui fait au domicile des futurs parents adoptifs des visites aussi fréquentes qu’il le faut, mais au minimum deux par an. Cette personne se fait une opinion sur les conditions de prise en charge de l’enfant et établit des rapports sur les visites à l’intention de l’autorité cantonale.

2 Si elle constate des insuffisances, l’autorité cantonale enjoint aux futurs parents adoptifs de prendre sans délai les mesures nécessaires pour y remédier et d’établir à son intention un rapport sur la mise en œuvre de celles-ci.

3 Si les conditions de l’autorisation ne sont pas respectées, l’autorité cantonale la retire ou retire l’agrément, si seul celui-ci a été octroyé. Elle informe l’autorité de protection de l’enfant compétente et si, nécessaire, le service cantonal des migrations.

4 Si l’enfant se trouve en Suisse, l’autorité cantonale le place ailleurs ou demande à l’autorité de protection de l’enfant compétente de le faire.

Art. 10 Supervision

1 The cantonal authority satisfies itself that the authorisation requirements are being met. It appoints a suitable person to visit the future adoptive family as often as necessary, but at least twice a year. This person assesses how the child is being cared for and submits a report to the cantonal authority.

2 If shortcomings are identified, the cantonal authority requests the future adoptive parents to take immediate measures to remedy these, and to report back to it on the implementation of the measures.

3 If the authorisation requirements are not met, the cantonal authority revokes the authorisation or the certificate of suitability where these exist. It notifies the competent child protection authority and, if necessary, the cantonal migration authority.

4 If the child is in Switzerland, the cantonal authority arranges new accommodation for the child or requests the competent child protection authority to do so.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.