1 Quiconque viole les obligations découlant de la présente section ou d’une décision prise en vertu de la présente section peut se voir infliger une amende d’ordre de 2000 francs au plus par l’autorité cantonale.
2 Si elle a infligé une amende d’ordre, l’autorité cantonale peut, si l’auteur récidive intentionnellement, menacer ce dernier d’une peine pour insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 du code pénal5.
1 Where a person breaches obligations arising from this Section or a ruling issued on the basis thereof, the cantonal authority may impose a disciplinary fine not exceeding 2000 francs.
2 If a disciplinary fine is imposed, the cantonal authority may in cases of wilful repetition give notice that a penalty may be imposed for contempt of official orders under Article 292 of the Criminal Code5.
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