1 Si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité alors qu’il a déjà atteint l’âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux.
2 La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère. L’institution de prévoyance du conjoint débiteur lui verse cette dernière ou la transfère dans sa prévoyance professionnelle.
3 Le Conseil fédéral règle:
185 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
1 The spouses may, in an agreement on the consequences of the divorce, agree not to divide the assets equally or not to divide them at all if there are sufficient retirement pension and invalidity pension funds otherwise.
2 The court may award the entitled spouse less than half of the termination benefits or rule that they should not be divided if good cause exists. Good cause exists above all when equal division would be unreasonable:
3 The court may award the entitled spouse more than half of the termination benefits if he or she cares for joint children following the divorce and the liable spouse continues to have sufficient retirement and invalidity pension assets.
194 Inserted by No I of the FA of 19 June 2015 (Equitable Division of Pensions on Divorce), in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
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