1 Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s’écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
2 Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. C’est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison:
3 Le juge peut ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate.
186 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
1 The spouses’ mutual entitlements to termination benefits or a share of a pension are offset. The pension entitlement is offset before the share of the pension awarded to the entitled spouse is converted into a life-long pension.
2 Termination benefits may only be offset against a share of a pension if the spouses and the occupational pension institutions agree.
195 Inserted by No I of the FA of 19 June 2015 (Equitable Division of Pensions on Divorce), in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
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