1 Si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité et qu’il n’a pas encore atteint l’âge réglementaire de la retraite, le montant auquel il aurait droit en vertu de l’art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage184 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2 Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s’appliquent par analogie.
3 Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l’al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d’invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
183 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
1 If, at the point at which divorce proceedings commence, a spouse is drawing an invalidity pension after the statutory retirement age or drawing a retirement pension, the court decides at its own discretion how the pension is to be divided. In doing so it primarily takes into account the duration of the marriage and the pension requirements of each spouse.
2 The share of the pension awarded to the spouse entitled thereto is converted into a life-long pension. This is paid to the entitled spouse by the liable spouse’s occupational pension fund or is transferred to the entitled spouse’s own occupational pension fund.
3 The Federal Council regulates:
193 Inserted by No I of the FA of 19 June 2015 (Equitable Division of Pensions on Divorce), in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
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