1 L’action est intentée d’office par l’autorité cantonale compétente du domicile des époux; elle peut l’être également par toute personne intéressée. Dans la mesure où cela est compatible avec leurs attributions, les autorités fédérales ou cantonales informent l’autorité compétente pour intenter action lorsqu’elles ont des raisons de croire qu’un mariage est entaché d’un vice entraînant la nullité.165
2 L’annulation d’un mariage déjà dissous ne se poursuit pas d’office; elle peut néanmoins être demandée par toute personne intéressée.
3 L’action peut être intentée en tout temps.
165 Phrase introduite par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).
A spouse may seek a declaration of annulment if he or she:
174 Repealed by No I 3 of the FA of 15 June 2012 on Measures against Forced– Marriages, with effect from 1 July 2013 (AS 2013 1035; BBl 2011 2185).
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