Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

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Art. 105 I. Cas

Le mariage doit être annulé:

1.160
lorsqu’un des époux était déjà lié par un partenariat enregistré avec une tierce personne ou marié au moment de la célébration et que le précédent mariage ou partenariat enregistré n’a pas été dissous;
2.
lorsqu’un des époux était incapable de discernement au moment de la célébration et qu’il n’a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors;
3.161
lorsque le mariage était prohibé en raison de la nature d’un lien de parenté;
4.162
lorsque l’un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers;
5.163
lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux;
6.164
lorsque l’un des époux est mineur, à moins que son intérêt supérieur ne commande de maintenir le mariage.

160 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

161 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

162 Introduit par l’annexe ch. II 4 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5437; FF 2002 3469).

163 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

164 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Art. 106 II. Action for annulment

1 An action for annulment is brought ex officio by the competent cantonal authority at the domicile of the spouses; in addition, any interested party is entitled to bring such action. Provided this is compatible with their duties, the federal and cantonal authorities shall contact the authority competent for the action if they have reason to believe that there are grounds for annulment.173

2 If the marriage has been otherwise dissolved, the authority may no longer seek an annulment ex officio; however, any interested party may seek a declaration of annulment.

3 An action for annulment may be brought at any time.

173 Last sentence inserted by No I 3 of the FA of 15 June 2012 on Measures against Forced Marriages, in force since 1 July 2013 (AS 2013 1035; BBl 2011 2185).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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