Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 21 Civil Code

210 Code civil suisse du 10 décembre 1907

210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

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Art. 107 I. Cas

Un époux peut demander l’annulation du mariage:

1.
lorsqu’il était incapable de discernement pour une cause passagère lors de la célébration;
2.
lorsqu’il a déclaré par erreur consentir à la célébration, soit qu’il n’ait pas voulu se marier, soit qu’il n’ait pas voulu épouser la personne qui est devenue son conjoint;
3.
lorsqu’il a contracté mariage en ayant été à dessein induit en erreur au sujet de qualités personnelles essentielles de son conjoint.
4.166
...

166 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Art. 108 II. Action for annulment

1 An action for annulment must be brought within six months of learning of the grounds for annulment or of the date on which the threat ceased, but in any event within five years of the wedding.

2 The right to bring an action for annulment does not pass to heirs; however, an heir may continue an action already brought.

 

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