1 Sous le nom «Fonds d’aide aux ressortissants suisses à l’étranger» (fonds), il existe un fonds spécial au sens de l’art. 52 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération4. Il est constitué par les fonds spéciaux, les donations et les legs énumérés dans l’annexe, dont les objectifs et les clauses lui restent applicables.
2 Ce fonds sert à prévenir ou à atténuer les cas de rigueur et d’indigence, lorsque des Suisses de l’étranger ne peuvent bénéficier d’un autre soutien en vertu de la présente ordonnance.
1 A special fund (known as the Support Fund for Swiss Nationals Abroad) is provided for in Article 52 of the Financial Budget Act of 7 October 20054. It is made up of the special funds, donations and legacies referred to in the Annex, the purposes and requirements of which remain binding.
2 The Fund is designed to prevent or mitigate cases of hardship and need if Swiss nationals living abroad have no other means of support based on this Ordinance.
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