(art. 34 LSEtr)
1 Si une représentation recourt à la collaboration d’une société d’entraide à l’étranger, elle informe la DC des arrangements conclus.
2 Les organes de la société d’entraide ont l’obligation de garder le secret lorsqu’ils assument des tâches relevant de l’aide sociale. Cette obligation ne s’applique pas vis-à-vis des autorités et services compétents de la Confédération.
(Art. 34 SAA)
1 If a representation works with a Swiss charitable organisation abroad, it shall inform the CD about the arrangements made.
2 The governing bodies of the charitable organisation are bound by professional secrecy if they are performing social assistance tasks. Professional secrecy does not apply vis-a-vis the competent authorities of the Confederation.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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