Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 19 Affaires étrangères
Internal Law 1 State - People - Authorities 19 Foreign affairs

195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr)

195.11 Ordinance of 7 October 2015 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Ordinance, SAO)

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Art. 28 Montant

Les frais de voyage pris en charge pour le retour en Suisse englobent:

a.
les frais de voyage jusqu’en Suisse par le moyen le plus approprié et le moins cher;
b.
l’aide nécessaire à l’étranger jusqu’au moment du retour;
c.
au besoin, l’aide nécessaire à partir de l’arrivée en Suisse et jusqu’à la première prise de contact avec le service social.

Art. 28 Amount

The travel costs paid for the return to Switzerland comprise:

a.
the costs of the most appropriate and cheapest way of travelling to Switzerland;
b.
the benefits needed abroad until the time of departure;
c.
if required, the benefits needed from arrival in Switzerland until the first contact with the relevant social service authority.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.