Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 19 Affaires étrangères
Internal Law 1 State - People - Authorities 19 Foreign affairs

195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr)

195.11 Ordinance of 7 October 2015 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Ordinance, SAO)

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Art. 24 Montant de la fortune librement disponible

1 Le montant de la fortune librement disponible est fixé par la DC de manière à ne pas compromettre la capacité de la personne concernée de subvenir à nouveau à ses besoins par ses propres moyens dans un futur proche.

2 Le montant maximum de la fortune librement disponible s’élève:

a.
pour les personnes vivant seules, à six fois l’argent du ménage;
b.
pour les couples mariés ou liés par un partenariat enregistré, à douze fois l’argent du ménage.

3 Si le requérant a des enfants mineurs, le montant de la fortune librement disponible est augmenté à hauteur maximale de trois fois l’argent du ménage par enfant.

4 S’il y a lieu d’estimer que le requérant ne sera pas en mesure de reconstituer un patrimoine dans un avenir proche, le montant de la fortune librement disponible peut être augmenté jusqu’à atteindre le double du montant maximal au sens de l’al. 2.

Art. 24 Exempt asset allowance

1 The exempt asset allowance is set by the CD in such a way as not to hinder the possibility of the person concerned being able to support themselves again through their own means in the foreseeable future.

2 The exempt asset allowance amounts to a maximum of:

a.
six times the household allowance for individuals;
b.
twelve times the household allowance for married couples or couples in a registered partnership.

3 If the applicant has children under 18, the exempt asset allowance is increased by a maximum of three times the household allowance per child.

4 If there are grounds to assume that the applicant will not be able to accumulate new assets in the foreseeable future, the exempt asset allowance may be increased to double the maximum amount set out in paragraph 2.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.