1 La Confédération peut soutenir des institutions qui favorisent les liens qui unissent les Suisses de l’étranger entre eux et à la Suisse ou qui allouent de l’aide aux Suisses de l’étranger.
2 Elle peut accorder des aides financières notamment à l’Organisation des Suisses de l’étranger pour sauvegarder les intérêts et assurer l’information des Suisses de l’étranger.
3 Le DFAE peut conclure des conventions de prestations avec les institutions visées à l’al. 1; leurs droits et leurs obligations ainsi que l’aide financière apportée par la Confédération y sont fixés.
1 The Confederation may support institutions that promote relations between Swiss Abroad and their ties to Switzerland, or that provide assistance to Swiss Abroad.
2 In particular, it may grant financial support to the Organisation for the Swiss Abroad to safeguard the interests of the Swiss Abroad and to provide them with information.
3 The FDFA may conclude service agreements with the institutions referred to under paragraph 1; such agreements stipulate the rights and obligations of the institutions and the financial assistance granted by the Confederation.
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