Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 19 Affaires étrangères
Internal Law 1 State - People - Authorities 19 Foreign affairs

195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr)

195.1 Federal Act of 26 September 2014 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Act, SAA)

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Art. 38

1 La Confédération peut soutenir des institutions qui favorisent les liens qui unissent les Suisses de l’étranger entre eux et à la Suisse ou qui allouent de l’aide aux Suisses de l’étranger.

2 Elle peut accorder des aides financières notamment à l’Organisation des Suisses de l’étranger pour sauvegarder les intérêts et assurer l’information des Suisses de l’étranger.

3 Le DFAE peut conclure des conventions de prestations avec les institutions visées à l’al. 1; leurs droits et leurs obligations ainsi que l’aide financière apportée par la Confédération y sont fixés.

Art. 38

1 The Confederation may support institutions that promote relations between Swiss Abroad and their ties to Switzerland, or that provide assistance to Swiss Abroad.

2 In particular, it may grant financial support to the Organisation for the Swiss Abroad to safeguard the interests of the Swiss Abroad and to provide them with information.

3 The FDFA may conclude service agreements with the institutions referred to under paragraph 1; such agreements stipulate the rights and obligations of the institutions and the financial assistance granted by the Confederation.

 

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