Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 19 Affaires étrangères
Internal Law 1 State - People - Authorities 19 Foreign affairs

195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr)

195.1 Federal Act of 26 September 2014 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Act, SAA)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 2 But

Par la présente loi, la Confédération entend:

a.
régler de manière uniforme et cohérente les droits et les obligations des personnes et des institutions suisses à l’étranger ainsi que les prestations qu’elle fournit à ces personnes et institutions;
b.
renforcer les liens qui unissent les Suisses de l’étranger entre eux et à la Suisse;
c.
faciliter la mobilité internationale des ressortissants suisses;
d.
promouvoir la présence de la Suisse à l’étranger et son insertion dans les réseaux internationaux.

Art. 2 Purpose

With this Act, the Confederation aims to:

a.
regulate in a uniform and coherent manner the rights and obligations of Swiss persons and institutions abroad and the services it offers such persons and institutions;
b.
promote relations among the Swiss Abroad and their ties to Switzerland;
c.
facilitate international mobility for Swiss nationals;
d.
promote Switzerland's presence and links abroad.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.