Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Internal Law 1 State - People - Authorities 17 Federal authorities

172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)

172.056.11 Ordinance of 12 February 2020 on Public Procurement (PPO)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 1 Réciprocité

(art. 6, al. 2 et 3, et 52, al. 2, LMP)

1 La liste des États qui se sont engagés à donner à la Suisse un accès à leur marché est tenue par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO).

2 Elle est publiée sur la plateforme Internet pour les marchés publics2 exploitée par la Confédération et les cantons.

3 Le SECO répond aux questions concernant les engagements pris par un État au sens de l’al. 1.

2 www.simap.ch

Art. 1 Reciprocal rights

(Art. 6 paras. 2 and 3 as well as 52 para. 2 of the PPA)

1 The State Secretariat for Economic Affairs (SECO) shall keep a list of the countries that have undertaken to grant market access to Switzerland.

2 It shall be published on the internet platform for public procurement2 operated by the Confederation and the cantons.

3 SECO shall answer questions on the commitments entered into.

2 www.simap.ch

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.