Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Internal Law 1 State - People - Authorities 17 Federal authorities

172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)

172.056.1 Federal Act of 21 June 2019 on Public Procurement (PPA)

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Art. 23 Enchères électroniques

1 L’adjudicateur peut recourir à une enchère électronique pour acquérir des prestations standardisées dans le cadre d’une procédure régie par la présente loi. Une enchère électronique est un processus comportant éventuellement plusieurs étapes au cours duquel les offres sont remaniées après une évaluation complète puis reclassées en utilisant des moyens électroniques. L’intention de recourir à une enchère électronique doit être mentionnée dans l’appel d’offres.

2 L’enchère électronique porte sur:

a.
les prix, lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l’offre dont le prix total est le plus bas, ou
b.
les prix et les valeurs des autres éléments quantifiables de l’offre (comme le poids, le degré de pureté ou la qualité), lorsque le marché est adjugé au soumissionnaire présentant l’offre la plus avantageuse.

3 L’adjudicateur vérifie que les soumissionnaires remplissent les critères d’aptitude et que les offres respectent les spécifications techniques. Il procède à une première évaluation des offres sur la base des critères d’adjudication et de leur pondération respective. Avant le début de l’enchère, il communique à chaque soumissionnaire:

a.
la méthode d’évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est fondée sur les critères d’adjudication indiqués;
b.
le résultat de l’évaluation initiale de son offre, et
c.
tous les autres renseignements pertinents concernant le déroulement de l’enchère.

4 Tous les soumissionnaires admis à participer à l’enchère sont invités simultanément, par voie électronique, à présenter une nouvelle offre ou une offre modifiée. L’adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires admis, à condition d’avoir mentionné cette intention dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres.

5 L’enchère électronique peut comporter plusieurs étapes. Au terme de chaque étape, l’adjudicateur informe les soumissionnaires de leur position dans le classement.

Art. 23 Electronic auctions

1 The contracting authority may hold an electronic auction for the procurement of standardised goods, work or services within the framework of a procedure under this Act. In this case, the tenders are revised after an initial full evaluation and re-ranked using electronic aids and, if necessary, multiple rounds. Reference must be made to this in the invitation to tender.

2 The electronic auction covers the following areas:

a.
prices where the contract is to be awarded to the tenderer with the lowest total price; or
b.
prices and values for quantifiable components such as weight, purity or quality where the contract is to be awarded to the most advantageous tender.

3 The contracting authority checks whether the tenderers meet the eligibility criteria and whether the tenders fulfil the technical specifications. It carries out an initial evaluation of the tenders based on the award criteria and the weighting established for this purpose. Before the auction begins, it provides each tenderer with the following:

a.
the automatic evaluation method, including the mathematical formula based on the award criteria specified;
b.
the result of the initial evaluation of its tender; and
c.
all other relevant information regarding the auction process.

4 All eligible tenderers are simultaneously invited electronically to submit new or amended tenders. The contracting authority may limit the number of eligible tenderers, provided it announced this in the invitation to tender or in the tender documentation.

5 The electronic auction may comprise several successive rounds. The contracting authority informs all tenderers of their rank in each round.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.