1 L’adjudicateur qui organise un concours d’études ou un concours portant sur les études et la réalisation ou qui attribue des mandats d’étude parallèles définit la procédure au cas par cas, dans le respect des principes énoncés dans la présente loi. Il peut se référer aux règles édictées en la matière par les associations professionnelles.
2 Le Conseil fédéral fixe:
1 The contracting authority that organises a design contest or a competition to conduct studies including execution or awards study contracts shall regulate the procedure on a case-by-case basis in compliance with the principles of this Act. It may refer to the relevant provisions of trade associations.
2 The Federal Council shall determine:
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