Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Internal Law 1 State - People - Authorities 17 Federal authorities

172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)

172.056.1 Federal Act of 21 June 2019 on Public Procurement (PPA)

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Art. 21 Procédure de gré à gré

1 Dans la procédure de gré à gré, l’adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d’appel d’offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations.

2 L’adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré sans considération des valeurs seuils lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:

a.
aucune offre ou demande de participation n’est présentée dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation, aucune offre ne satisfait aux exigences essentielles de l’appel d’offres ou ne respecte les spécifications techniques ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères d’aptitude;
b.
des indices suffisants laissent penser que toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation résultent d’un accord illicite affectant la concurrence;
c.
un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant de la protection de la propriété intellectuelle, et il n’existe pas de solution de rechange adéquate;
d.
en raison d’événements imprévisibles, l’urgence du marché est telle que, même en réduisant les délais, une procédure ouverte, sélective ou sur invitation ne peut être menée à bien;
e.
un changement de soumissionnaire pour des prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies n’est pas possible pour des raisons économiques ou techniques ou entraînerait des difficultés importantes ou une augmentation substantielle des coûts;
f.
l’adjudicateur achète de nouvelles marchandises (prototypes) ou des prestations d’un nouveau genre qui ont été produites ou mises au point à sa demande dans le cadre d’un marché de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement original;
g.
l’adjudicateur achète des prestations sur un marché de produits de base;
h.
l’adjudicateur peut acheter des prestations à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d’une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations);
i.
l’adjudicateur adjuge le marché complémentaire au lauréat d’un concours d’études ou d’un concours portant sur les études et la réalisation ou au lauréat d’une procédure de sélection liée à des mandats d’étude ou à des mandats portant sur les études et la réalisation; les conditions suivantes doivent être remplies:
1.
la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes de la présente loi,
2.
les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant,
3.
l’adjudicateur s’est réservé dans l’appel d’offres le droit d’adjuger le marché complémentaire selon une procédure de gré à gré.

3 Un marché du type visé à l’art. 20, al. 3, peut être adjugé de gré à gré si le recours à cette procédure revêt une grande importance:

a.
pour le maintien d’entreprises suisses importantes pour la défense nationale, ou
b.
pour la sauvegarde des intérêts publics de la Suisse.

4 Pour chaque marché adjugé de gré à gré en vertu de l’al. 2 ou 3, l’adjudicateur établit une documentation indiquant:

a.
les noms de l’adjudicateur et du soumissionnaire retenu;
b.
la nature et la valeur de la prestation achetée;
c.
les circonstances et conditions justifiant le recours à la procédure de gré à gré.

5 Il est interdit de définir un marché public de sorte que, d’entrée, un seul soumissionnaire entre en considération pour l’adjudication, en particulier en raison des particularités techniques ou artistiques du marché (al. 2, let. c) ou en cas de prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies (al. 2, let. e).

Art. 21 Direct award procedure

1 In the direct award procedure, the contracting authority awards a public contract directly without an invitation to tender. The contracting authority is entitled to obtain comparative quotes and to conduct negotiations.

2 The contracting authority may award a contract using the direct award procedure irrespective of the threshold value if one of the following conditions is met:

a.
In the open, selective or invitation procedure, no tenders or requests to participate are received, no tender meets the essential requirements of the tender or the technical specifications, or no tenderer meets the eligibility criteria.
b.
There are sufficient indications that all of the tenders received in the open, selective or invitation procedure are based on unlawful agreements affecting competition.
c.
Due to the technical or artistic features of the contract or for reasons of intellectual property protection, only one tenderer is eligible and there is no appropriate alternative.
d.
Due to unforeseeable events, procurement becomes so urgent that, even with shortened deadlines, an open, selective or invitation procedure cannot be carried out.
e.
A change of tenderer for goods, work or services to replace, supplement or extend supplies already provided is not possible for economic or technical reasons, would cause considerable difficulties or would entail substantial additional costs.
f.
The contracting authority is procuring original products (prototypes) or new types of supplies which are produced or developed at its request as part of a research, trial, study or new development contract.
g.
The contracting authority is procuring supplies on commodity exchanges.
h.
The contracting authority can procure supplies at a price significantly lower than the customary prices due to a favourable, temporary offer (particularly in the case of liquidation sales).
i.
The contracting authority is awarding the follow-up contract to the winner of a planning or turnkey contract competition or of a selection procedure for planning or turnkey contract studies; the following conditions must be met:
1.
the preceding procedure was conducted in compliance with the principles of the law;
2.
the proposed solutions were assessed by an independent panel of experts;
3.
the contracting authority reserved the right in the invitation to tender to award the subsequent contract in a direct award procedure.

3 The contracting authority may use the direct award procedure to award a contract as described in Article 20 paragraph 3 if the direct award procedure is of major significance:

a.
for maintaining domestic companies which are important for national defence; or
b.
for safeguarding Switzerland's public interests.

4 The contracting authority shall prepare documentation with the following content on each contract awarded in accordance with paragraphs 2 or 3:

a.
the name of the contracting authority and the tenderer selected;
b.
the type and value of the supplies procured;
c.
an explanation of the circumstances and conditions justifying the use of the direct award procedure.

5 Public contracts may not be defined with the intention that only one specific tenderer is considered for the award from the outset, particularly due to the technical or artistic features of the contract (paragraph 2 letter c) or in the case of replacing, supplementing or extending supplies already provided (paragraph 2 letter e).

 

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