1 Lors d’une procédure d’adjudication ouverte ou sélective portant sur un marché complexe, sur des prestations intellectuelles ou sur des prestations innovantes, l’adjudicateur peut engager avec les soumissionnaires un dialogue visant à concrétiser l’objet du marché ainsi qu’à développer et à fixer les solutions ou les procédés applicables. L’intention de mener un dialogue doit être mentionnée dans l’appel d’offres.
2 Le dialogue ne peut être mené dans le but de négocier les prix et les prix totaux.
3 L’adjudicateur spécifie ses besoins et ses exigences dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres. Il indique en outre:
4 Il peut réduire le nombre de soumissionnaires participant au dialogue en fonction de critères objectifs et transparents.
5 Il consigne le déroulement et la teneur du dialogue de manière appropriée et compréhensible.
6 Le Conseil fédéral peut préciser les modalités du dialogue.
1 In the case of complex contracts, intellectual services or the procurement of innovative goods, work or services, a contracting authority may, within the framework of an open or selective procedure, conduct a dialogue with the aim of specifying the subject of the supply and identifying and defining the solutions or procedures. Reference must be made to the dialogue in the invitation to tender.
2 The dialogue may not be conducted for the purpose of negotiating prices or total prices.
3 The contracting authority formulates and explains its needs and requirements in the invitation to tender or in the tender documentation. It also discloses the following:
4 It may reduce the number of participating tenderers by using objective and transparent criteria.
5 It documents the process and content of the dialogue in an appropriate and comprehensible manner.
6 The Federal Council may regulate the dialogue arrangements in more detail.
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