Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Internal Law 1 State - People - Authorities 17 Federal authorities

172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)

172.056.1 Federal Act of 21 June 2019 on Public Procurement (PPA)

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Art. 24 Dialogue

1 Lors d’une procédure d’adjudication ouverte ou sélective portant sur un marché complexe, sur des prestations intellectuelles ou sur des prestations innovantes, l’adjudicateur peut engager avec les soumissionnaires un dialogue visant à concrétiser l’objet du marché ainsi qu’à développer et à fixer les solutions ou les procédés applicables. L’intention de mener un dialogue doit être mentionnée dans l’appel d’offres.

2 Le dialogue ne peut être mené dans le but de négocier les prix et les prix totaux.

3 L’adjudicateur spécifie ses besoins et ses exigences dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres. Il indique en outre:

a.
le déroulement du dialogue;
b.
la teneur possible du dialogue;
c.
si et, le cas échéant, comment les soumissionnaires seront indemnisés pour leur participation au dialogue et pour l’utilisation de leurs droits de propriété intellectuelle, de leurs connaissances et de leur expérience;
d.
les délais et les modalités de remise de l’offre définitive.

4 Il peut réduire le nombre de soumissionnaires participant au dialogue en fonction de critères objectifs et transparents.

5 Il consigne le déroulement et la teneur du dialogue de manière appropriée et compréhensible.

6 Le Conseil fédéral peut préciser les modalités du dialogue.

Art. 24 Dialogue

1 In the case of complex contracts, intellectual services or the procurement of innovative goods, work or services, a contracting authority may, within the framework of an open or selective procedure, conduct a dialogue with the aim of specifying the subject of the supply and identifying and defining the solutions or procedures. Reference must be made to the dialogue in the invitation to tender.

2 The dialogue may not be conducted for the purpose of negotiating prices or total prices.

3 The contracting authority formulates and explains its needs and requirements in the invitation to tender or in the tender documentation. It also discloses the following:

a.
the dialogue process;
b.
the possible content of the dialogue;
c.
whether and how tenderers will be compensated for their participation in the dialogue and the use of their intellectual property rights, knowledge and experience;
d.
the timeframes and arrangements for submitting the final tender.

4 It may reduce the number of participating tenderers by using objective and transparent criteria.

5 It documents the process and content of the dialogue in an appropriate and comprehensible manner.

6 The Federal Council may regulate the dialogue arrangements in more detail.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.