1 Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération ne peuvent assumer aucune autre fonction au service de la Confédération ou d’un canton, ni exercer d’autre activité professionnelle ou commerciale.
2 Ils ne peuvent pas non plus exercer les fonctions de directeur, de gérant ou de membre de l’administration, de l’organe de surveillance ou de l’organe de contrôle d’une organisation ayant une activité économique.
3 Il est interdit aux membres du Conseil fédéral, de même qu’au chancelier de la Confédération, d’exercer une fonction officielle pour un Etat étranger, ainsi que d’accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.72
72 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 23 juin 2000 sur les titres et les décorations octroyés par des autorités étrangères, en vigueur depuis le 1er fév. 2001 (RO 2001 114; FF 1999 7145).
1 The members of the Federal Council and the Federal Chancellor may not occupy another position in the Confederation or an official position in a canton nor may they carry out another profession or trade.
2 They may not hold a position as director, manager or member of an administration, supervisory body or auditing body of organisations that pursue an economic activity.
3 The members of the Federal Council and the Federal Chancellor may not exercise an official function for a foreign state or accept a title or decoration from a foreign authority.72
72 Inserted by No I 2 of the FA of 23 June 2000 on Titles and Decorations of Foreign Authorities, in force since 1 Feb. 2001 (AS 2001 114; BBl 1999 7922).
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