Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération peuvent fixer librement le lieu de leur résidence; ils doivent toutefois pouvoir rejoindre à bref délai le siège de l’autorité.
Members of the Federal Council and the Federal Chancellor are free to choose their place of residence; however, it must be within easy reach of the official seat.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.