Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Internal Law 1 State - People - Authorities 17 Federal authorities

171.14 Règlement du Conseil des États du 20 juin 2003 (RCE)

171.14 Standing Orders of the Council of States of 20 June 2003 (SO-CS)

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Art. 20 Communication aux députés du résultat de l’examen préalable

1 Lorsqu’une commission établit un projet d’acte ou que, en qualité de commission chargée de l’examen préalable, elle émet des propositions portant sur un projet d’acte émanant du Conseil fédéral, ce projet ou ces propositions doivent avoir été adressés aux députés deux semaines au moins avant leur premier examen au conseil et une semaine au moins avant le début de la session; cette règle ne s’applique pas aux projets d’acte examinés par les deux conseils au cours de la même session (art. 85 LParl).

2 Si pour un objet donné les documents ne sont pas parvenus aux députés à temps, le bureau décide de l’opportunité de le retirer ou non du programme de la session.

Art. 20 Communication to the Council of the results of the preliminary examination

1 Legislative bills produced by a committee or proposals submitted by the committee responsible for the preliminary examination of a legislative bill put forward by the Federal Council must be sent to members of the Council at least fourteen days before they are due to come before the Council; this rule does not apply to legislative bills examined by both chambers in the same session (Art. 85 ParlA).

2 If the documents are not submitted in time, the Bureau shall consider removing the item of business from the session programme.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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