Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 16 Droits politiques
Internal Law 1 State - People - Authorities 16 Political rights

161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)

161.1 Federal Act of 17 December 1976 on Political Rights

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Art. 76

1 Lorsque l’Assemblée fédérale élabore un contre-projet, trois questions seront soumises aux électeurs sur le même bulletin de vote. Chaque électeur peut déclarer sans réserve:

a.
s’il préfère l’initiative populaire au régime en vigueur;
b.
s’il préfère le contre-projet au régime en vigueur;
c.
lequel des deux textes devrait entrer en vigueur au cas où le peuple et les cantons préféreraient les deux textes au régime en vigueur.

2 La majorité absolue est déterminée séparément pour chacune des questions. Les questions sans réponse ne sont pas prises en considération.

3 Lorsque tant l’initiative populaire que le contre-projet sont acceptés, c’est le résultat donné par les réponses à la troisième question qui emporte la décision. Entre en vigueur le texte qui, à cette question, recueille le plus de voix d’électeurs et le plus de voix de cantons.

160 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 411; FF 1999 7145).

161 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Retrait conditionnel d’une initiative populaire), en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 271; FF 2009 3143 3161).

Art. 76

1 Where the Federal Assembly decides to submit a counter-proposal, three questions are put to the voters on the same ballot paper. Each person who is eligible to vote may state, without reservation:

a.
whether they prefer the popular initiative to the law currently applicable;
b.
whether they prefer the counter-proposal to the law currently applicable;
c.
which of the two proposals should become law where both the People and the cantons prefer both proposals to the law currently applicable.

2 The absolute majority shall be established separately for each question. Questions that have not been answered shall be disregarded.

3 Where both the popular initiative and the counter-proposal are accepted, the result of the third question shall be decisive. The proposal that secures a higher number of popular votes and a higher number of cantonal votes shall become law.

152 Amended by No I of the O of 8 Oct. 1999, in force since 1 March 2000 (AS 2000 411; BBl 1999 7922).

153 Inserted by No I of the FA of 25 Sept. 2009 (Conditional Withdrawal of a Popular Initiative), in force since 1 Feb. 2010 (AS 2010 271; BBl 2009 3591 3609).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.