Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 14 Droit de cité. Établissement. Séjour
Internal Law 1 State - People - Authorities 14 Citizenship, residence, permanent residence

142.512 Ordonnance du 18 décembre 2013 sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas (Ordonnance VIS, OVIS)

142.512 Ordinance of 18 December 2013 on the Central Visa Information System and the National Visa System (Visa Information System-Ordinance, VISO)

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Art. 8 Propriétaire des données transférées au C-VIS

1 La Suisse est propriétaire des données saisies par les autorités suisses compétentes en matière de visas qui sont transférées dans le C-VIS lors du dépôt d’une demande de visa et lors de la décision y relative.

2 Les autorités compétentes en matière de visas sont autorisées à copier les empreintes digitales figurant dans un dossier de demande du C-VIS et à les intégrer dans un nouveau dossier de demande. Elles deviennent propriétaires du nouveau dossier ainsi créé.

Art. 8 Owner the data transmitted to the C-VIS

1 Switzerland is the owner of the data entered by the Swiss visa authorities when recording a visa application and making a corresponding decision, which are transmitted to the C-VIS.

2 The visa authorities may copy the fingerprints in a C-VIS application data file and enter them in a new application data file. They become owner of the new data file compiled thereby.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.