Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 14 Droit de cité. Établissement. Séjour
Internal Law 1 State - People - Authorities 14 Citizenship, residence, permanent residence

142.512 Ordonnance du 18 décembre 2013 sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas (Ordonnance VIS, OVIS)

142.512 Ordinance of 18 December 2013 on the Central Visa Information System and the National Visa System (Visa Information System-Ordinance, VISO)

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Art. 7 Saisie en cas de représentation d’un autre État Schengen

1 Lorsque l’autorité suisse saisit les données relatives à une demande de visa en tant que représentante d’un autre État Schengen, elle indique dans ORBIS le nom de l’État représenté.

2 Si l’autorité mentionnée à l’al. 1 octroie, refuse, révoque, annule ou prolonge un visa, ou si elle interrompt l’examen de la demande de visa, le nom de l’État Schengen représenté est communiqué automatiquement au C-VIS.

Art. 7 Recording on behalf of another Schengen state

1 If a Swiss authority records the data on a visa application on behalf of another Schengen state, it shall enter the name of the state concerned into ORBIS.

2 If the authority under paragraph 1 grants, refuses, revokes, annuls or extends a visa, or if it does not continue the verification of the application, the name of the state concerned is transmitted automatically to the C-VIS.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.