Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 14 Droit de cité. Établissement. Séjour
Internal Law 1 State - People - Authorities 14 Citizenship, residence, permanent residence

142.512 Ordonnance du 18 décembre 2013 sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas (Ordonnance VIS, OVIS)

142.512 Ordinance of 18 December 2013 on the Central Visa Information System and the National Visa System (Visa Information System-Ordinance, VISO)

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Art. 9 Liens entre des dossiers de demande

1 Les autorités compétentes en matière de visas sont autorisées à créer ou à supprimer des liens entre les dossiers de demande en raison de l’appartenance des demandeurs à une même famille ou parce que ceux-ci voyagent en groupe, conformément à l’art. 8, par. 4, du règlement VIS UE18.

2 L’autorité suisse qui a saisi les données d’un dossier de demande de visa est autorisée à lier celui-ci à un ou plusieurs autres dossiers du demandeur concerné ou à supprimer ces liens, conformément à l’art. 8, par. 3, du règlement VIS UE.

18 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

Art. 9 Links between application data files

1 The visa authorities may establish or delete links between application data files where the applicant belongs to a group of travellers or to a family travelling together under Article 8 paragraph 4 of the EU VIS Regulation20.

2 The Swiss authority recording the data of an application data file may link them with other data records relating to the same applicant in accordance with Article 8 paragraph 3 the EU VIS Regulation or the delete the corresponding links.

20 See footnote to Art. 2 let. a.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.