1 L’étranger admis à titre provisoire est assujetti à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales prévue à l’art. 86 LAsi293. Les dispositions des chap. 5, section 2, et 10, LAsi ainsi que l’art. 112a LAsi sont applicables.
2 L’assujettissement à la taxe spéciale prend fin dix ans au plus tard à compter de l’entrée en Suisse.
292 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6521; FF 2016 2665, 2013 2131).
1 Temporarily admitted persons shall be subject to the obligation to pay the special charge on assets in accordance with Article 86 AsylA285. The provisions of the 2nd section of Chapter 5, Chapter 10 and Article 112a of the AsylA apply.
2 The obligation to pay the special charge applies for a maximum of ten years from the date of entry.
284 Amended by No I of the FA of 16 Dec. 2016 (Integration), in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 6521; BBl 2013 2397, 2016 2821).
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