1 Afin que les autorités chargées du contrôle à la frontière puissent réaliser les contrôles frontaliers, lutter contre la migration illégale et exécuter les renvois, les entreprises de transport aérien doivent, sur demande, leur remettre les listes de passagers.
2 Les listes de passagers doivent mentionner les éléments suivants:
3 L’obligation de remettre les listes de passagers expire six mois après la date du vol.
4 Les autorités chargées du contrôle à la frontière effacent les données 72 heures à compter de leur réception.
373 Anciennement art. 104b. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
1 In order to conduct border controls, to combat illegal migration or to enforce removal orders, air carriers must on request provide the authorities responsible for border controls with passenger lists.
2 The passenger lists must contain the following data:
3 The duty to provide the passenger lists ends six months after the flight takes place.
4 The authority responsible for border controls shall delete the data within 72 hours of receipt.
365 Originally Art. 104b. Inserted by No I of the FA of 20 June 2014 (Violations of the Duty of Care and to Report by Air Carriers, Information Systems), in force since 1 Oct. 2015 (AS 2015 3023; BBl 2013 2561).
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