1 Les autorités chargées du contrôle à la frontière dans les aéroports peuvent appliquer une procédure de contrôle automatisé.
2 La participation au contrôle automatisé est ouverte aux personnes âgées de 12 ans et plus qui, indépendamment de leur nationalité, possèdent un document de voyage muni d’une puce électronique. Celle-ci contient l’image faciale du titulaire, dont l’authenticité et l’intégrité peuvent être vérifiées.
3 Le Conseil fédéral règle les modalités du contrôle automatisé à la frontière.
4 Lors du contrôle automatisé, les empreintes digitales et l’image faciale de la personne peuvent être comparées aux données contenues sur le document de voyage muni d’une puce électronique.
360 Introduit par l’annexe de l’AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l’utilisation du système d’entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225), en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 732; FF 2019 175).
1 The authorities responsible for border controls at airports may operate an automated border control procedure.
2 Persons aged 12 and over may participate in the automated border control procedure, irrespective of their nationality, provided they hold a travel document that has a data chip. This contains a facial image of the holder, the authenticity and integrity of which may be tested.
3 The Federal Council shall regulate the modalities of automated border controls.
4 As part of the automated border control procedure, the fingerprints and the facial image of the person concerned may be compared with the data on the travel document containing the data chip.
351 Inserted by the Annex to the FD of 21 June 2019 (Adoption of the Legislation for Establishing and Using an Entry and Exit System [EES], Regulations [EU] 2017/2226 and 2017/2225), in force since 1 May 2022 (AS 2021 732; BBl 2019 175).
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