1 Les données tirées de l’EES ne peuvent en principe pas être communiquées à un État tiers, une organisation internationale, une entité privée ou une personne physique.
2 Le SEM peut néanmoins communiquer des données à un État qui n’est pas lié par un des accords d’association à Schengen ou à une organisation internationale mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) 2017/2226356, si ces données sont nécessaires pour prouver l’identité d’un ressortissant d’État tiers en vue de son retour et que les conditions visées à l’art. 41 du règlement (UE) 2017/2226 sont remplies.
355 Introduit par l’annexe de l’AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l’utilisation du système d’entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225), en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 732; FF 2019 175).
356 Cf. note de bas de page relative à l’art. 103b, al. 1.
1 The data obtained from the EES may not in principle be disclosed to third countries, international organisations, private bodies or natural persons.
2 SEM may however disclose data to a state that is not bound by any of the Schengen Association Agreements, or an international organisation listed in Annex I of Regulation (EU) 2017/2226347 if this is required to prove the identity of a third-country citizen for the purpose of return and the conditions under Article 41 of Regulation (EU) 2017/2226 are met.
346 Inserted by the Annex to the FD of 21 June 2019 (Adoption of the Legislation for Establishing and Using an Entry and Exit System [EES], Regulations [EU] 2017/2226 and 2017/2225), in force since 1 May 2022 (AS 2021 732; BBl 2019 175).
347 See footnote to Art. 103b para. 1.
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