1 L’enfant étranger né du mariage d’une Suissesse et d’un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s’il a des liens étroits avec la Suisse.
2 L’enfant étranger né d’un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s’il remplit les conditions prévues à l’art. 1, al. 2, et s’il a des liens étroits avec la Suisse.
3 L’enfant étranger né d’un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s’il l’avait acquise à la naissance s’il remplit les conditions prévues à l’art. 1, al. 2.
4 L’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse.
5 Les conditions prévues à l’art. 20 sont applicables par analogie.
1 A foreign child of a marriage between a Swiss mother and a foreign father whose mother held Swiss citizenship prior to or at the time of the child's birth may apply for simplified naturalisation if he or she has close ties with Switzerland.
2 A foreign child born to a Swiss father before 1 January 2006 may apply for simplified naturalisation provided he or she meets the requirements of Article 1 paragraph 2 and has close ties with Switzerland.
3 A foreign child born to a Swiss father before 1 January 2006 whose parents marry acquires Swiss citizenship as if from birth if he or she meets the requirements of Article 1 paragraph 2.
4 The child acquires the cantonal and communal citizenship that the Swiss parent holds or last held, and thus Swiss citizenship.
5 The requirements of Article 20 apply mutatis mutandis.
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