1 Lorsqu’une demande ordinaire de naturalisation est déposée et que les conditions prévues à l’art. 9 sont remplies, l’autorité cantonale de naturalisation effectue les enquêtes nécessaires pour déterminer si le requérant remplit les conditions prévues à l’art. 11, let. a et b.
2 Le SEM charge l’autorité cantonale de naturalisation d’effectuer les enquêtes nécessaires pour déterminer si les conditions de la naturalisation facilitée ou de la réintégration, de l’annulation de la naturalisation ou de la réintégration ou du retrait de la nationalité suisse sont remplies.
3 Le Conseil fédéral règle la procédure. Il peut émettre des directives uniformes pour l’établissement des rapports d’enquête et prévoir des délais d’ordre relatifs aux enquêtes prévues à l’al. 2.
1 If an application is made for ordinary naturalisation, the competent cantonal authority shall, if the formal requirements of Article 9 have been met, assess whether the requirements of Article 11 letters a and b have been met.
2 The SEM shall instruct the cantonal naturalisation authority to conduct the enquiries required to assess whether the requirements for simplified naturalisation, reinstatement of citizenship, declaring a naturalisation null and void or withdrawing Swiss citizenship have been met.
3 The Federal Council shall regulate the procedure. It may issue uniform guidelines on drawing up enquiry reports and provide for deadlines for conducting the enquiries mentioned in paragraph 2.
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