1 L’autorité contractante peut prévoir dans le contrat la possibilité pour le personnel de faire usage de la contrainte et de mesures policières au sens de la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte (LUsC)5 pour exécuter la tâche en matière de protection, si une base légale le prévoit.
2 Elle s’assure que le personnel a reçu la formation nécessaire.
3 L’usage de la contrainte et des mesures policières est régi par les dispositions de la LUsC.
1 The contracting authority may provide in the contract that the personnel may use force or other police measures as defined in the Use of Force Act of 20 March 20085 (UFA) if there is a statutory basis for doing so.
2 It shall ensure that the personnel have received the required training.
3 The use of force and other police measures is governed by the provisions of the UFA.
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