Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 12 Sécurité de la Confédération
Internal Law 1 State - People - Authorities 12 Security of the Confederation

124 Ordonnance du 24 juin 2015 sur l'engagement d'entreprises de sécurité privées par des autorités fédérales pour l'exécution de tâches en matière de protection (Ordonnance sur l'engagement d'entreprises de sécurité, OESS)

124 Ordinance of 24 June 2015 on the Use of Private Security Companies by the Federal Government (Ordinance on the Use of Private Security Companies, OUPSC)

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Art. 7 Equipement du personnel en Suisse

1 L’autorité contractante prévoit dans le contrat si le personnel doit porter une arme pour réagir dans une situation de légitime défense ou d’état de nécessité.

2 Elle s’assure que le personnel dispose des autorisations nécessaires.

3 Les dispositions spécifiques à la légitime défense et à l’état de nécessité sont réservées.

Art. 7 Arming of personnel in Switzerland

1 The contracting authority shall specify in the contract whether the personnel must be armed for the purposes of self-defence or for situations of necessity.

2 It shall ensure that the personnel have the required permits.

3 The relevant provisions on self-defence and situations of necessity are reserved.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.