Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 12 Sécurité de la Confédération
Internal Law 1 State - People - Authorities 12 Security of the Confederation

121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)

121 Federal Act of 25 September 2015 on the Intelligence Service (Intelligence Service Act, IntelSA)

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Art. 57 Système de stockage des données résiduelles

1 Le système de stockage des données résiduelles sert à classer des données qui ne peuvent pas être versées directement dans un autre système lors du tri visé à l’art. 48.

2 Lorsqu’une entrée d’informations doit être versée dans le système de stockage des données résiduelles et qu’elle contient des données personnelles, le SRC procède globalement à l’évaluation de sa pertinence et de son exactitude visés à l’art. 45, al. 1, et non pour chaque donnée personnelle. Il évalue séparément les données personnelles lors du transfert dans un autre système d’information.

3 Les collaborateurs du SRC chargés de la saisie, de la recherche, de l’évaluation et du contrôle de la qualité des données ont accès en ligne au système.

4 La durée maximale de conservation des données est de dix ans.

Art. 57 Residual data memory

1 The residual data memory is used to store data that cannot be immediately allocated to another system in accordance with Article 48.

If an information entry in the residual data memory contains personal data, an assessment of relevance and accuracy in accordance with Article 45 paragraph 1 is made for the entry as a whole and not in relation to the individual personal data. An individual assessment is made if the personal data is transferred to another information system.

3 FIS employees that have the task of recording, researching, evaluating and assuring the quality of the data have online access to the residual data memory.

4 The maximum retention period for the data is 10 years.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.