Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 12 Sécurité de la Confédération
Internal Law 1 State - People - Authorities 12 Security of the Confederation

120.73 Ordonnance du 27 mai 2020 sur la protection contre les cyberrisques dans l'administration fédérale (Ordonnance sur les cyberrisques, OPCy)

120.73 Ordinance of 27 May 2020 on Protection against Cyber Risks in the Federal Administration (Cyber Risks Ordinance, CyRV)

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Art. 4 Objectifs

1 L’administration fédérale veille à ce que ses organes et ses systèmes présentent une résilience appropriée face aux cyberrisques.

2 Elle collabore avec les cantons, les communes, les milieux économiques et scientifiques, la société et les partenaires internationaux, dans la mesure où cette collaboration est utile à la protection de ses intérêts en matière de sécurité; elle encourage l’échange d’informations.

Art. 4 Goals

1 The Federal Administration shall ensure that its organs and systems are suitably resilient to cyber risks.

2 It shall work with the cantons, the communes, the private sector, society, academia and international partners provided this serves to protect its own security interests, and shall encourage the exchange of information.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.