954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)
954.1 Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG)
Art. 41 Définition
Est réputé maison de titres quiconque, à titre professionnel:
- a.
- fait le commerce de valeurs mobilières en son nom propre, pour le compte de clients;
- b.
- fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte, est principalement actif sur le marché financier et:
- 1.
- pourrait ainsi mettre en péril le bon fonctionnement de ce marché, ou
- 2.
- opère en tant que membre d’une plate-forme de négociation, ou
- 3.19
- exploite un système organisé de négociation au sens de l’art. 42 de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers20, ou
- c.
- fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte et propose au public, en permanence ou sur demande, un cours pour certaines valeurs mobilières (teneur de marché).
Art. 41 Begriff
Als Wertpapierhaus gilt, wer gewerbsmässig:
- a.
- in eigenem Namen für Rechnung der Kundinnen und Kunden Effekten handelt;
- b.
- für eigene Rechnung kurzfristig mit Effekten handelt, hauptsächlich auf dem Finanzmarkt tätig ist und:
- 1.
- dadurch die Funktionsfähigkeit des Finanzmarkts gefährden könnte, oder
- 2.
- als Mitglied eines Handelsplatzes tätig ist, oder
- 3.18
- ein organisiertes Handelssystem nach Artikel 42 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201519 betreibt; oder
- c.
- für eigene Rechnung kurzfristig mit Effekten handelt und öffentlich dauernd oder auf Anfrage Kurse für einzelne Effekten stellt (Market Maker).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.