1 Le fonds nourricier communique à sa banque dépositaire toutes les informations sur le fonds maître dont elle a besoin pour accomplir sa tâche.
2 Il assure un suivi efficace de l’activité du fonds maître.
3 Dans le calcul de son engagement total selon l’art. 72, al. 3, OPCC14, il prend en compte l’engagement total du fonds maître en proportion de ses placements dans le fonds maître.
4 Si le fonds nourricier, sa direction ou une autre personne agissant au nom du fonds nourricier ou de sa direction reçoit un avantage appréciable en argent en rapport avec le placement dans les parts du fonds maître, cet avantage doit être imputé sur la fortune du fonds nourricier.
1 Der Feeder-Fonds teilt seiner Depotbank alle notwendigen Informationen betreffend den Master-Fonds mit, welche diese zur Erfüllung ihrer Aufgabe benötigt.
2 Er verfolgt wirksam die Tätigkeit des Master-Fonds.
3 Er berücksichtigt bei der Berechnung seines Gesamtengagements gemäss Artikel 72 Absatz 3 KKV14 das Gesamtengagement des Master-Fonds im Verhältnis zu den Anlagen des Feeder-Fonds in den Master-Fonds.
4 Erhält der Feeder-Fonds, seine Fondsleitung oder eine andere Person, die im Namen des Feeder-Fonds oder von dessen Fondsleitung handelt, im Zusammenhang mit der Anlage in Anteile des Master-Fonds einen geldwerten Vorteil, so ist dieser dem Vermögen des Feeder-Fonds gutzuschreiben.
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