1 Sont interdits l’importation, le transit, l’exportation, le commerce, le courtage, l’acquisition et toute autre forme de transfert de biens culturels irakiens qui ont été volés en République d’Irak, soustraits de la maîtrise de leurs ayants droits en Irak et contre la volonté de ces derniers ou exportés illégalement hors de la République d’Irak depuis le 2 août 1990.
2 L’exportation illégale d’un bien culturel irakien est présumée lorsqu’il est établi que celui-ci se trouvait en République d’Irak après le 2 août 1990.
8 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 25 juin 2003 (RO 2003 1887).
8 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. Mai 2003, in Kraft seit 25. Juni 2003 (AS 2003 1887).
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